Les informations suivantes synthétisent l’étude d’un Collectif scientifique ad hoc constitué pour analyser le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
- Le RPEP autorise les forages en terres agricoles à proximité des sources d’eau destinées à l’agriculture ou à la consommation animale. (art. 1)
- Tous les prélèvements d’eau sur le territoire d’une municipalité sont soumis à l’émission d’une autorisation par la municipalité, sauf les prélèvements en vue d’exploiter les minerais, le pétrole ou le gaz. (art. 7)
- Les mécanismes de contrôle pour le prélèvement des volumes d’eau nécessaire à la fracturation sont inexistants, ou peu performants, alors que le règlement prévoit traiter de prélèvement d’eau. Par exemple, un contrat liant la pétrolière Talisman à un agriculteur prévoit, pour les besoins de travaux visant l’extraction pétrolière sur sa terre, le forage pour des puits d’eau. « La société en cause peut creuser les puits d’eau potable nécessaires à ses travaux, sans égard à la disponibilité de l’eau dans l’aquifère ainsi sollicité, ce qui rend encore plus problématique le contrôle que peut exercer le ministre sur lesdits prélèvements. »[2]
- Le RPEP semble autoriser la divulgation de certains renseignements liés aux forages, mais la Loi sur l’accès (aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels) limite la divulgation en vertu du secret industriel. La commission d’accès à l’information statue le plus souvent en faveur des entreprises lorsqu’elles demandent de retenir les informations. Par exemple, les composants chimiques utilisés pour fracturer ne seront pas divulgués à quelqu’un qui soupçonne la contamination de son puits suite à des opérations de fracturation à proximité.[3]
- Les pétrolières n’ont pas à rapporter les prélèvements d’eau à partir d’un aqueduc municipal. « C’est ce qu’a fait Pétrolia à Gaspé en 2014-2015. Plusieurs sociétés gazières se sont d’ailleurs ainsi approvisionnées à partir des aqueducs municipaux, entre 2010 et 2013. »
- Le RPEP exclut une injection de plus de 50 000 litres d’eau de la définition de fracturation. Les opérations de nettoyage et les tests d’injectivité, qui visent à comprendre comment la roche se comporte sous la pression en élargissant les fractures naturelles, ne compte donc pas comme des opérations de fracturation, malgré le prélèvement d’eau, l’utilisation de substances toxiques identiques et malgré, donc, les risques de contamination de la nappe phréatique.
La question des distances séparatrices :
- L’image suivante, extraite d’un vidéo disponible en ligne, montre la disposition des crépines de 6 puits d’eau potable à risque de contamination
- Le RPEP prévoit une distance horizontale séparatrice de 500m entre les installations nécessaires aux opérations de forage et les sources d’eau potable.
- L’étude hydrogéologique doit seulement examiner les conséquences d’une contamination de surface du site pétrolier ou gazier sur les eaux souterraines (art. 38) alors que la contamination la plus probable proviendrait des profondeurs.
- Le RPEP fixe le bas des nappes phréatiques à 200m de profondeur. Cette mesure découle de la base de données des puits forés au Québec. Ça revient à évaluer la profondeur d’une rivière en faisant une moyenne du tirant d’eau des bateaux qui s’y promènent. (art. 40)
- Le RPEP fixe à 400 mètres sous la nappe phréatique la distance entre une section horizontale d’un puits et la base de l’aquifère fixée arbitrairement dans le même règlement. (art. 40) L’industrie américaine utilise plutôt une distance séparatrice de 1000 mètres. Appliquée au Québec, cette distance de 1000m aurait invalidé presque tous les permis émis pour l’île d’Anticosti. L’industrie a répertorié des extensions verticales de fractures jusqu’à 550m, sans compter les extensions dans des failles naturelles.
- Le RPEP prévoit que « toute opération de fracturation doit être planifiée et réalisée de manière à prévenir la propagation de fractures » (art. 41) et qu’à cette fin, l’industrie doit utiliser les relevés microsismiques réalisés pendant les opérations de fracturation. » On obtient donc après les opérations de fracturation les données qui permettent de cartographier les fractures naturelles desquelles on doit s’éloigner pendant les forages.
- Les relevés microsismiques ne sont obligatoires que lors de la première opération de fracturation dans une formation géologique donnée. (art. 43 et 46) Comme il s’agit d’une technique onéreuse, l’industrie ne l’emploi que dans un très faible pourcentage des opérations de fracturation.
(Suite : 3.11, le suivi des eaux souterraines)
Some more text with a footnote.4
↩1. http://www.petrolia-inc.com/imports/medias/pdf/Communiques-presse/2014-07-23-reglement-eau-potable.pdf
https://www.cpq.qc.ca/page/1420-reglement-sur-l-eau-potable
http://www.fccq.ca/salle-de-presse-communiques-2014_Protection-des-sources-d-eau-potable.php
↩2. Voir l’étude du collectif scientifique, p.22
↩ 3. « En cas de contamination, il reviendra donc à chaque résidant concerné d’établir, le cas échéant, le lien de causalité entre la contamination constatée et le puits de forage gazier ou pétrolier.
De nombreux obstacles techniques et juridiques seront alors rencontrés, et des investissements importants en argent et en temps seront donc nécessaires et ce, entièrement à la charge des résidants dont l’eau aura été contaminée.
Dans le cas des études hydrogéologiques réalisées à Gaspé par l’INRS à la demande de la première ministre de l’époque, madame Pauline Marois, ces études constatent la remontée de méthane thermogénique ou mixte dans la périphérie du puits Haldimand 1, mais ne se prononcent pas sur l’origine de cette contamination.
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, quant à lui, refuse d’intervenir pour établir l’origine de cette contamination, laissant aux seuls citoyens et citoyennes concernés le soin d’établir, à leurs frais, de telles études et d’entreprendre, si leur budget le leur permet, des recours judiciaires coûteux et interminables. » p. 29
4. [Text of footnote 4]↩