Règlement municipal de protection des sources d’eau potable 2016

Version PDF : Projet Règlement final

Le texte du règlement :

Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité

1. Attendu qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi

sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) (LCM), des pouvoirs

lui permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens et

citoyennes résidant sur son territoire et que les dispositions de cette loi ne

doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive;

2. Attendu que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de

l’article 4 et à l’article 19, accorde à la municipalité des compétences en

matière d’environnement;

3. Attendu que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de

l’article 6, accorde à la municipalité, dans le cadre de l’exercice de son

pouvoir réglementaire, le pouvoir de prohiber une activité qui serait

susceptible de compromettre la qualité de l’environnement sur son

territoire;

4. Attendu par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé et

interprété de manière large, téléologique et bienveillante les compétences

étendues que possède une municipalité en matière de protection de

l’environnement, de santé et de bien-être de sa population puisqu’elles

servent l’intérêt collectif;

5. Attendu que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion

dans l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le

cadre de leurs compétences;

6. Attendu également que l’article 85 de la LCM accorde aux municipalités

locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le

bon gouvernement et le bien-être général de leur population;

7. Attendu que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition

générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà

conférés aux municipalités locales « afin de relever rapidement les

nouveaux défis auxquels font face les collectivités locales »;

8. Attendu également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le caractère

collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (RLRQ,

c. C-6.2), le législateur a consacré le principe que « l’usage de l’eau est

commun à tous et que chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité

et la quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels »;

9. Attendu que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la

restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont

d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable »;

10.Attendu que l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le devoir, dans

les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les

atteintes qu’elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce

faisant, de prendre part à leur protection »;

11.Attendu qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et

poursuivre plusieurs finalités;

12.Attendu qu’une municipalité peut décréter certaines distances séparatrices

pour protéger l’eau, l’air et le sol;

13.Attendu que les puits artésiens et de surface constituent une source d’eau

potable importante pour des résidents de la municipalité;

14.Attendu par ailleurs que le gouvernement édictait le 30 juillet 2014, le

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r.

35.2) (RPEP), dont l’entrée en vigueur de la plupart des articles a été fixée

au 14 août 2014;

15.Attendu que les articles 32 et 40 dudit règlement prévoit des distances

séparatrices minimales de 500 mètres horizontalement et de 400 mètres

verticalement devant être respectées entre les sources d’eau potable, les

aquifères et tout sondage stratigraphique ou puits gazier ou pétrolier;

16.Attendu que 295 municipalités québécoises, provenant de 72 MRC et

Agglomération et représentant 849 280 citoyens et citoyennes, ont réclamé,

par le biais d’une Requête commune (adoptée par chacun des conseils

municipaux), une dérogation audit règlement afin d’accroitre les distances

séparatrices qui y sont prévues, comme le permet l’article 124 de la Loi sur

la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2);

17.Attendu cependant que 331 municipalités provenant de 75 MRC et

Agglomération et représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont

participé à la Démarche commune des municipalités québécoises

réclamant ladite dérogation en adoptant une résolution à cet effet;

18. Attendu que notre municipalité a adopté ladite Requête commune par une

résolution en bonne et due forme du conseil, résolution qui fut transmise au

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux

changements climatiques (MDDELCC);

19.Attendu que lors d’une première rencontre tenue à Drummondville, le

12 septembre 2015, et d’une seconde rencontre tenue à Québec, le

5 décembre 2015, des représentants des municipalités parties à la Requête

ont exposé au MDDELCC leur insatisfaction face aux dispositions des

articles 32 et 40 du RPEP et demandé que la dérogation leur soit accordée;

20.Attendu que le 10 mai 2016, le ministère du Développement durable, de

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a refusé de

statuer sur la demande de dérogation présentée par les 295 municipalités

réclamantes invoquant qu’un règlement municipal reprenant les normes et

objets contenus dans la Requête commune réclamant cette dérogation soit

adopté par chacune des municipalités réclamantes et que soient présentés

les motifs qui justifient ce règlement.

21.Attendu que les preuves scientifiques et empiriques disponibles établissent

de façon prépondérante que les distances séparatrices prévues dans le

RPEP ne sont pas suffisantes pour protéger adéquatement les sources

d’eau potable;

22.Attendu par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse du principe de

précaution en regard de procédés d’extraction d’hydrocarbures par des

moyens non conventionnels, comme les sondages stratigraphiques, la

complétion, la fracturation et les forages horizontaux, eu égard aux

incertitudes sur leurs conséquences éventuelles en regard de la protection

des sources d’eau potable et de la santé des résidents et résidentes;

23.Attendu l’importance de l’application du principe de subsidiarité consacré

par nos tribunaux et la Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1)

en matière d’environnement;

24.Attendu que, sans admettre sa légalité, il y a lieu de donner suite à la

demande du MDDELCC telle que formulée dans sa lettre du 10 mai 2016;

il est résolu par les conseillers présents que le présent règlement soit adopté sous

le numéro … et qu’il soit décrété et statué ce qui suit, à savoir :

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

2. A) Il est interdit d’aménager un site de forage, de réaliser un sondage

stratigraphique ou de mener une opération de complétion ou de fracturation dans

un puits destiné à la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz

naturel dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de

20 ans, dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans

que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de

100 ans ou à moins de :

 deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface desservant vingt

(20) personnes ou moins ou servant à l’alimentation animale;

 six (6) kilomètres de tout puits artésien ou de surface alimentant

l’aqueduc municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou

servant à l’alimentation animale;

 dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d’eau de surface alimentant

l’aqueduc municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou

servant à l’alimentation animale;

B) L’étendue de ce rayon s’applique, horizontalement, tant pour les activités

qui se déroulent à la surface du sol que pour celles se déroulant dans le sous-
sol;

C) L’étendue de ce rayon, verticalement, est fixée à trois (3) kilomètres de tout

puits artésien, puits de surface ou lieu de puisement d’eau de surface pour les

activités qui se déroulent dans le sous-sol;

D) Les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus

concernant l’aménagement d’un site de forage ou la réalisation d’un sondage

stratigraphique ou d’une opération de complétion ou de fracturation dans un

puits destiné à la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du

gaz naturel peuvent être augmentées à la distance fixée dans l’étude

hydrogéologique prévue à l’article 38 du Règlement sur le prélèvement des

eaux et leur protection ou dans l’étude réalisée par un hydrogéologue à la

demande de la municipalité, lorsque l’une ou l’autre de ces études démontre

que les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus ne

permettent pas de réduire au minimum les risques de contamination des eaux

des sites de prélèvement effectué à des fins de consommation humaine ou

animale situés sur le territoire couvert par l’étude.

3. Définitions :

A) « Sondage stratigraphique » : trou creusé dans le sol, à l’exclusion des

points de tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur

une formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs

analyses ainsi que de relevés techniques, réalisée dans le cadre de travaux

préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et

aménager un site de forage destiné à rechercher ou à produire des

hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits

qui s’y trouveront.

B) « fracturation » : opération qui consiste à créer des fractures dans une

formation géologique ou à élargir des fissures déjà existantes, en y injectant

un fluide ou un autre produit, sous pression, par l’entremise d’un puits.

C) « complétion » : stimulation physique, chimique ou autre d’un forage gazier

ou pétrolier.

4. Le présent règlement entre en vigueur à la suite de son approbation par le

ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux

changements climatiques et de la publication de cette approbation dans la

Gazette officielle du Québec, comme le prévoient les dispositions de

l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement.