Version PDF : Projet Règlement final
Le texte du règlement :
Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité
1. Attendu qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi
sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) (LCM), des pouvoirs
lui permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens et
citoyennes résidant sur son territoire et que les dispositions de cette loi ne
doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive;
2. Attendu que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de
l’article 4 et à l’article 19, accorde à la municipalité des compétences en
matière d’environnement;
3. Attendu que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de
l’article 6, accorde à la municipalité, dans le cadre de l’exercice de son
pouvoir réglementaire, le pouvoir de prohiber une activité qui serait
susceptible de compromettre la qualité de l’environnement sur son
territoire;
4. Attendu par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé et
interprété de manière large, téléologique et bienveillante les compétences
étendues que possède une municipalité en matière de protection de
l’environnement, de santé et de bien-être de sa population puisqu’elles
servent l’intérêt collectif;
5. Attendu que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion
dans l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le
cadre de leurs compétences;
6. Attendu également que l’article 85 de la LCM accorde aux municipalités
locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le
bon gouvernement et le bien-être général de leur population;
7. Attendu que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition
générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà
conférés aux municipalités locales « afin de relever rapidement les
nouveaux défis auxquels font face les collectivités locales »;
8. Attendu également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le caractère
collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (RLRQ,
c. C-6.2), le législateur a consacré le principe que « l’usage de l’eau est
commun à tous et que chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité
et la quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels »;
9. Attendu que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la
restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont
d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable »;
10.Attendu que l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le devoir, dans
les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les
atteintes qu’elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce
faisant, de prendre part à leur protection »;
11.Attendu qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et
poursuivre plusieurs finalités;
12.Attendu qu’une municipalité peut décréter certaines distances séparatrices
pour protéger l’eau, l’air et le sol;
13.Attendu que les puits artésiens et de surface constituent une source d’eau
potable importante pour des résidents de la municipalité;
14.Attendu par ailleurs que le gouvernement édictait le 30 juillet 2014, le
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r.
35.2) (RPEP), dont l’entrée en vigueur de la plupart des articles a été fixée
au 14 août 2014;
15.Attendu que les articles 32 et 40 dudit règlement prévoit des distances
séparatrices minimales de 500 mètres horizontalement et de 400 mètres
verticalement devant être respectées entre les sources d’eau potable, les
aquifères et tout sondage stratigraphique ou puits gazier ou pétrolier;
16.Attendu que 295 municipalités québécoises, provenant de 72 MRC et
Agglomération et représentant 849 280 citoyens et citoyennes, ont réclamé,
par le biais d’une Requête commune (adoptée par chacun des conseils
municipaux), une dérogation audit règlement afin d’accroitre les distances
séparatrices qui y sont prévues, comme le permet l’article 124 de la Loi sur
la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2);
17.Attendu cependant que 331 municipalités provenant de 75 MRC et
Agglomération et représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont
participé à la Démarche commune des municipalités québécoises
réclamant ladite dérogation en adoptant une résolution à cet effet;
18. Attendu que notre municipalité a adopté ladite Requête commune par une
résolution en bonne et due forme du conseil, résolution qui fut transmise au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques (MDDELCC);
19.Attendu que lors d’une première rencontre tenue à Drummondville, le
12 septembre 2015, et d’une seconde rencontre tenue à Québec, le
5 décembre 2015, des représentants des municipalités parties à la Requête
ont exposé au MDDELCC leur insatisfaction face aux dispositions des
articles 32 et 40 du RPEP et demandé que la dérogation leur soit accordée;
20.Attendu que le 10 mai 2016, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a refusé de
statuer sur la demande de dérogation présentée par les 295 municipalités
réclamantes invoquant qu’un règlement municipal reprenant les normes et
objets contenus dans la Requête commune réclamant cette dérogation soit
adopté par chacune des municipalités réclamantes et que soient présentés
les motifs qui justifient ce règlement.
21.Attendu que les preuves scientifiques et empiriques disponibles établissent
de façon prépondérante que les distances séparatrices prévues dans le
RPEP ne sont pas suffisantes pour protéger adéquatement les sources
d’eau potable;
22.Attendu par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse du principe de
précaution en regard de procédés d’extraction d’hydrocarbures par des
moyens non conventionnels, comme les sondages stratigraphiques, la
complétion, la fracturation et les forages horizontaux, eu égard aux
incertitudes sur leurs conséquences éventuelles en regard de la protection
des sources d’eau potable et de la santé des résidents et résidentes;
23.Attendu l’importance de l’application du principe de subsidiarité consacré
par nos tribunaux et la Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1)
en matière d’environnement;
24.Attendu que, sans admettre sa légalité, il y a lieu de donner suite à la
demande du MDDELCC telle que formulée dans sa lettre du 10 mai 2016;
il est résolu par les conseillers présents que le présent règlement soit adopté sous
le numéro … et qu’il soit décrété et statué ce qui suit, à savoir :
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. A) Il est interdit d’aménager un site de forage, de réaliser un sondage
stratigraphique ou de mener une opération de complétion ou de fracturation dans
un puits destiné à la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz
naturel dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de
20 ans, dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans
que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de
100 ans ou à moins de :
deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface desservant vingt
(20) personnes ou moins ou servant à l’alimentation animale;
six (6) kilomètres de tout puits artésien ou de surface alimentant
l’aqueduc municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou
servant à l’alimentation animale;
dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d’eau de surface alimentant
l’aqueduc municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou
servant à l’alimentation animale;
B) L’étendue de ce rayon s’applique, horizontalement, tant pour les activités
qui se déroulent à la surface du sol que pour celles se déroulant dans le sous-
sol;
C) L’étendue de ce rayon, verticalement, est fixée à trois (3) kilomètres de tout
puits artésien, puits de surface ou lieu de puisement d’eau de surface pour les
activités qui se déroulent dans le sous-sol;
D) Les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus
concernant l’aménagement d’un site de forage ou la réalisation d’un sondage
stratigraphique ou d’une opération de complétion ou de fracturation dans un
puits destiné à la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du
gaz naturel peuvent être augmentées à la distance fixée dans l’étude
hydrogéologique prévue à l’article 38 du Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection ou dans l’étude réalisée par un hydrogéologue à la
demande de la municipalité, lorsque l’une ou l’autre de ces études démontre
que les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus ne
permettent pas de réduire au minimum les risques de contamination des eaux
des sites de prélèvement effectué à des fins de consommation humaine ou
animale situés sur le territoire couvert par l’étude.
3. Définitions :
A) « Sondage stratigraphique » : trou creusé dans le sol, à l’exclusion des
points de tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur
une formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs
analyses ainsi que de relevés techniques, réalisée dans le cadre de travaux
préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et
aménager un site de forage destiné à rechercher ou à produire des
hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits
qui s’y trouveront.
B) « fracturation » : opération qui consiste à créer des fractures dans une
formation géologique ou à élargir des fissures déjà existantes, en y injectant
un fluide ou un autre produit, sous pression, par l’entremise d’un puits.
C) « complétion » : stimulation physique, chimique ou autre d’un forage gazier
ou pétrolier.
4. Le présent règlement entre en vigueur à la suite de son approbation par le
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques et de la publication de cette approbation dans la
Gazette officielle du Québec, comme le prévoient les dispositions de
l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement.