Les informations suivantes synthétisent l’analyse publiée par Richard Langelier, docteur droit, juriste et sociologue.

Les enjeux pour l’environnement

Le premier article de la se lit comme suit :

1. La présente loi a pour objet de régir le développement et la mise en valeur des hydrocarbures tout en assurant la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource, et ce, en conformité avec les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre établies par le gouvernement.

Comment concevoir que le forage de milliers de puits n’aurait aucune conséquence sur les émissions de GES? Comme il n’y a pas de gisements conventionnels au Québec, la récupération optimale de la ressource nécessite l’usage de la fracturation, incompatible avec quelques cibles de réduction des émissions de GES que ce soit. Voir à ce sujet l’article sur les émanations fugitives.

Pour les autres enjeux environnementaux liés à l’exploitation des hydrocarbures de roche-mère, cliquez ici.

La loi n’assure aucune protection aux cours d’eaux, laissant au Règlement sur le Prélèvement des Eaux et leur Protection le soin de délimiter les contours de cette protection.

Enjeux pour la société et la démocratie

  • On compte une centaine de dispositions qui prévoient que les règlements fixeront les normes applicables. Le Barreau du Québec à critiqué cette pratique, en soutenant que les parlementaires devraient avoir accès aux règlements avant d’adopter la loi, pour éviter que l’exécutif ne légifère à la place du législateur.
  • La loi laisse l’industrie s’autoréguler. Par exemple, les articles 3 et 111 de la loi prescrivent que l’industrie doit opérer selon les meilleures pratiques et non selon un ensemble de règles préétablies par le législateur. Les articles 22, 48 et 114 prescrivent quant à eux la délivrance d’autorisation lorsque les projets d’extraction ou de transport sont compatibles, et non conforme, à la loi. En droit, la conformité indique de faire ce que la loi impose, tandis que la compatibilité permet tout ce que la loi ne défend pas. L’autorégulation du transport de pétrole par rail a par exemple mené au déraillement et à l’explosion de multiples trains de pétrole.
  • À son article 13, la loi immunise l’État contre toute poursuite à son endroit pour le déploiement de l’industrie des hydrocarbures sur son territoire. L’État n’est donc pas responsable des accidents qui surviendront en raison des permis qu’il aura émis. Pourquoi l’État se met-il à l’abri des poursuites?
  • L’ensemble des documents n’ayant pas d’emblée un caractère public, par exemple la liste des contaminants injectés dans un puits, restent secrets jusqu’à 2 ans après la fermeture définitive du puits (art. 130), qui peut survenir plusieurs années, voire décennies, après la fracturation, si on compte le temps de production du puits. Comment démontrer la responsabilité légale d’une compagnie, par exemple, dans le cas de contamination d’un puits d’eau potable, dans ce contexte?
  • En plus de déposer le projet de loi en plein été, le gouvernement a invité principalement les représentants de l’industrie à commenter, écartant volontairement la plupart des groupes écologistes et citoyens. Le gouvernement l’a adopté sous bâillon juste avant la pause des fêtes.

Enjeux pour les municipalités

  • Les municipalités ne seront qu’avisées et nullement consultées, 30 jours avant le début des travaux (art. 26 et 55).
  • Elles perdent toute compétence sur les puisements d’eau réalisés sur leur territoire, puisque ces puisements sont soumis aux besoins des exploitants de puits d’hydrocarbures. (art 11 RPEP)
  • Les projets d’hydrocarbures ont préséance sur les schémas d’aménagement et les règlements de zonage et de lotissement des municipalités. (art. 246 de la loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme)
  • Bref, violation du principe de subsidiarité inscrit dans la loi sur le Développement Durable, en vertu duquel «les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité.»

Enjeux pour les citoyens

  • Droit prépondérant pour les compagnies d’entrer sur les terrains aux fins d’exploration (art. 27)
  • Droit d’expropriation pour les titulaires d’une licence de production et de stockage (art. 55 & 56)

Conclusions : les compagnies pétrolières et gazières sont maîtres chez nous!